1er flash sur l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et la formation du contrat

L'ordonnance du 10 février 2016 réforme et modernise le droit des contrats et des obligations en insérant de nouvelles dispositions dans le Code civil. Si les dispositions de cette ordonnance sont par principe supplétives de la volonté des parties, en revanche certaines d'entre elles sont d'ordre public.

La réforme entrera en vigueur le 1er octobre 2016 mais les contrats conclus antérieurement à cette date demeureront soumis à la loi en vigueur au jour de leur conclusion. De même lorsqu'une instance aura été introduite avant le 1er octobre, l'action sera poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne que ce soit en première instance, en appel et en cassation.

Ce premier flash est consacré à la formation du contrat.

L'article 1101 du Code civil définit désormais le contrat comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Trois grands principes sont consacrés : la liberté contractuelle, la force obligatoire du contrat et la bonne foi. L'article 1104 étend l'exigence de bonne foi à la phase de négociation et de formation du contrat et non plus seulement à la phase d'exécution, consacrant ainsi l'évolution de la jurisprudence.

La phase de négociation du contrat

C'est l'une des parties les plus novatrices de l'ordonnance puisqu'elle clarifie certaines difficultés auxquelles étaient confrontés les praticiens.

Le nouvel article 1112 prévoit que l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres et doivent impérativement répondre à l'exigence de bonne foi.

Mais surtout l'alinéa 2 précise qu'en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice ne peut avoir pour effet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu, entérinant ainsi la jurisprudence de la Cour de Cassation.

L'existence d'un devoir général d'information d'ordre public est consacrée. Cependant ce devoir ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation et est soumis à plusieurs conditions :

  • l'importance de l'information pour le consentement de l'autre partie ;
  • la connaissance de l'information par le créancier ;
  • l'ignorance légitime de l'information par l'autre partie.

La charge de la preuve incombe à celui qui se prétend créancier de l'information et les parties ne peuvent ni exclure, ni limiter ce devoir.
La nullité du contrat peut être encourue si le manquement à ce devoir d'information a provoqué un vice du consentement (erreur ou dol).

Enfin, l'article 1112-2 pose une obligation générale de confidentialité des négociations en décidant que celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions de droit commun.

La formation du contrat

L'ordonnance synthétise les différentes solutions dégagées par la jurisprudence.

Ainsi l'article 1113 dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

Il est également précisé que si l'offre peut être librement rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée, en revanche ce n'est plus le cas si un délai a été fixé par son auteur pour son acceptation, l'offre ne peut plus alors être rétractée jusqu'à l'expiration de ce délai.

Si l'offre est rétractée avant l'expiration de son délai de validité, la responsabilité de l'offrant peut être engagée mais l'exécution forcée du contrat ne peut être demandée.

L'offre est caduque en cas de décès ou d'incapacité de son auteur avant son acceptation même en présence d'un délai de validité.

Enfin l'article 1121 précise que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant, consacrant ainsi la thèse de la réception et mettant fin à des divergences de jurisprudence.

Le pacte de préférence

L'article 1123 consacre la définition jurisprudentielle du pacte de préférence comme un contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle se déciderait à contracter.

L'alinéa 2 précise que le bénéficiaire du pacte peut demander réparation du préjudice subi lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation du pacte et que si le tiers avait connaissance du pacte et de la volonté de son bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut demander la nullité du contrat conclu ou demander sa substitution au tiers dans le contrat conclu.

Afin de sécuriser la situation juridique, le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire du pacte de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable l'existence d'un pacte de préférence et sa volonté de s'en prévaloir. L'écrit doit mentionner qu'à défaut de réponse dans le délai le bénéficiaire du pacte ne pourra plus demander sa substitution.

La promesse unilatérale

L'article 1124 définit la promesse unilatérale comme le contrat par lequel une partie, le promettant accorde à l'autre le bénéficiaire le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dans les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

Il est précisé, a contrario de ce qui est prévu pour le contrat, que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat et que le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.

2ème flash à venir : La validité du contrat, son contenu, sa forme et ses sanctions.

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