Flash sur l’article 86 de la loi « Biodiversité » du 8 août 2016 : Des centres commerciaux encore plus « verts » en 2017 !

La loi n° 2016-1487 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages vient d’être promulguée (JO du 9 août 2016). L’article 86 retiendra particulièrement l’attention des opérateurs commerciaux et des services instructeurs des permis de construire.

En effet, pour toute demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale déposée à compter du 1er mars 2017, la construction de nouveaux bâtiments ne sera autorisée que si ces bâtiments intègrent certains dispositifs en toiture et sur les aires de stationnement, visant à améliorer la qualité environnementale du projet.

En toitures, sur tout ou partie de celles-ci, le nouveau bâtiment devra intégrer, de façon non exclusive, soit des procédés de production d’énergies renouvelables soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d’autres dispositifs aboutissant au même résultat.

Sur les aires de stationnement, les nouveaux bâtiments devront intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

Ces nouvelles obligations sont codifiées à l’article L.111-19 du code de l’urbanisme ainsi complété par la loi « Biodiversité ».

Cet article rend obligatoire pour les nouveaux bâtiments (ne sont donc concernés ni les travaux sur construction existante, ni a priori les simples extensions) des dispositifs déjà adoptés en pratique pour bon nombre de projets de centres commerciaux, compte tenu des critères actuels de l’article L.752-6 du code de commerce pour l’octroi des autorisations d’exploitation commerciale.

Rappelons en effet que l’article L.752-6 I 2° a) dispose que la Commission départementale d’aménagement commercial prend en considération la qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement.

La loi « Biodiversité » va toutefois plus loin puisqu’elle contraindra les maires à refuser un permis de construire un projet non conforme aux nouvelles obligations de l’article L.111-19 du code de l’urbanisme.

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