Les affres de la fonction publique d’ETAT

Par Maitre Patrick Lucien-Baugas
Maitre Marie-Yvonne Benjamin

Une affaire à multiples rebondissements a donné lieu à deux décisions du Conseil d’Etat mentionnées aux Tables du recueil Lebon en ce qu’elles viennent préciser la jurisprudence :

- CE, 1er juin 2018, n°405532
- CE, 1er avril 2019 n°405532

1. Une demande de mutation ne constitue pas une exception à l’obligation de réintégration rétroactive dans l’emploi occupé précédemment, après annulation d’une décision de déplacement d’office :

> La décision du Conseil d’Etat du 1er juin 2018

L’analyse de cette décision donnée par le Conseil d’Etat est la suivante :

1) L'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public.
2) En exécution de l'arrêt d'une cour administrative d'appel annulant les décisions prononçant et maintenant une sanction de déplacement d'office, l'autorité administrative était tenue de replacer l'intéressé, à la date de son éviction, dans l'emploi qu'il occupait précédemment, sauf à ce qu'il ait expressément renoncé à occuper cet emploi ou que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié. La seule circonstance que l'intéressé, qui a conservé la qualité d'agent public, ait présenté des demandes de mutation ne saurait être regardée comme susceptible de caractériser une telle renonciation. Le ministre de l'action et des comptes publics n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de cet arrêt et l'emploi de chef de poste à Saint-Martin n'a pas fait l'objet de modifications substantielles de nature à faire obstacle à la réintégration de l'intéressé dans cet emploi. Il y a lieu, en conséquence, en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel, d'enjoindre à l'autorité administrative de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit réintégré dans l'emploi de chef de poste de la trésorerie de Saint-Martin dans un délai de trois mois, sauf à ce que celui-ci accepte d'être affecté dans un emploi comptable équivalent, correspondant à son grade actuel d'inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, conformément à ce qu'il a également sollicité dans le cadre de sa demande d'exécution.

> Commentaire :

Cette décision procède d’abord à un rappel : l’administration doit réintégrer rétroactivement l’agent illégalement évincé dans le poste qu’il occupait avant cette éviction illégale, sauf impossibilité tenant à ce que ce poste n’existe plus ou a été substantiellement modifié ou si l’agent illégalement évincé a perdu sa qualité d’agent public ou a renoncé expressément à occuper ce poste.

Ensuite, l’apport de cette décision est le suivant : la circonstance que l’agent ait demandé une mutation ne signifie pas qu’il ait renoncé à sa réintégration dans le poste dont il a été illégalement évincé. La demande de mutation n’entre pas dans les hypothèses de renonciation expresse.

2. En cas de mauvais vouloir persistant de l’administration, le juge de l’exécution peut augmenter le montant de l’astreinte pour l’avenir sans provoquer préalablement les observations des parties sur cette augmentation :

> La décision du Conseil d’Etat du 1er avril 2019

« 2. Par une décision du 1er juin 2018, notifiée au ministre de l'action et des comptes publics le 4 juin 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. A... B..., annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 novembre 2016 et enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de réintégrer M. B...dans les fonctions de chef de poste à Saint-Martin ou, avec son accord, dans un emploi comptable équivalent en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 8 novembre 2012, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A la date du 18 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics n'avait pas communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du 1er juin 2018. Il doit par suite être regardé comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M.B..., à la liquidation de l'astreinte pour la période courant du 5 septembre 2018 à la date de la présente décision, au taux de 100 euros par jour.

3. Il y a lieu par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du mauvais vouloir persistant opposé par le ministre de l'action et des comptes publics, de porter, à compter de la date de notification de la présente décision, le taux de l'astreinte initialement fixé à 100 euros par jour de retard par la décision du 1er juin 2018 à 500 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ».

> Commentaire :

Alors que le Conseil d’Etat avait clairement jugé qu’en l’espèce le poste n’avait pas été substantiellement modifié, l’administration s’est obstinée à considérer que tel était le cas et qu’ainsi l’agent public ne pouvait pas être réintégré dans son poste.

Par cette décision, le Conseil d’Etat vient d’abord constater que sa décision précédente n’a pas été exécutée, puis liquider l’astreinte en multipliant classiquement le montant de l’astreinte par le nombre de jours de retard. Au cas d’espèce, la non exécution provenant de l’Etat, le montant de l’astreinte est entièrement revenu à l’agent public.

Ensuite, l’apport de cette décision est le suivant : en cas de mauvais vouloir persistant de l’administration, le juge administratif n’a pas à provoquer les observations des parties avant de décider de fixer à la hausse le taux d’astreinte pour l’avenir. C’est ce que le Conseil d’Etat a fait au cas d’espèce en augmentant à l’avenir de 100 à 500 euros le montant de l’astreinte par jour de retard dès la notification de la décision.

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