

Par une décision du 10 février 2016, le Conseil d'Etat précise sa jurisprudence sur l’intérêt à agir contre les permis de construire, d’aménager ou de démolir en application de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme (CE 10 février 2016, req. n° 387507).
La réforme a fait le choix de ne plus recourir à la notion de cause qui est inconnue de la plupart des droits étrangers et faisait naître d'importants débats doctrinaux et solutions divergentes de la jurisprudence.
L'ordonnance du 10 février 2016 réforme et modernise le droit des contrats et des obligations en insérant de nouvelles dispositions dans le Code civil. Si les dispositions de cette ordonnance sont par principe supplétives de la volonté des parties, en revanche certaines d'entre elles sont d'ordre public.
Un jugement du tribunal administratif de Lyon (TA Lyon, 17 novembre 2015, M.et Mme Michel Rixen et autres, n°1303301) retient particulièrement l’attention car il s’agit d’une des premières décisions de la juridiction administrative à faire une application positive de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme sur la possibilité pour le juge administratif de condamner un requérant à verser des dommages et intérêts à un constructeur en cas de recours abusif contre un permis de construire, sur conclusions reconventionnelles formées par le bénéficiaire. Le montant des dommages et intérêts alloués au constructeur s’élève ici à plus de 80.000 euros, concernant un projet de construction de deux bâtiments collectifs de 7 logements locatifs.